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Le renforcement des conditions d’entrée des fruits et légumes dans l’Union européenne (UE) risque d’entraver les exportations agricoles israéliennes vers ce marché.

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Le 8 avril dernier, la Commission européenne a pris un règlement d’exécution pour établir de nouvelles valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes en provenance de pays tiers et notamment d’Israel.

Ce règlement (lire ci-dessous), qui renforce les conditions d’entrée des fruits et légumes dans l’Union européenne (UE), risque de rendre plus difficile l’exportation des produits agricoles israéliens comme les agrumes ( oranges, clémentines, mandarines, pomelos), les mangues, les fraises, les grenades et les dattes de gros calibres, les medjhoul principalement) vers le Vieux continent.

Notons que cette décision prise par les institutions européennes n’a pas fait l’objet d’information préalable des pays signataires d’accords d’association comme Israël .

A Jérusalem, il n’y a pas encore de réaction officielle – en tout cas publique – sur cette question, car cette mesure décidée de manière unilatérale semble violer l’accord d’association stipulant que ‘tout changement de disposition en matière de conditions d’entrée des produits agricoles doit être notifié au partenaire’.

Cette modification protectionniste de la réglementation par la partie européenne est contraire à l’accord d’association UE-Israël.
Signé en 1995, l’Accord d’Association entre l’Union européenne et Israël n’est entré en vigueur qu’en juin 2000, après avoir été ratifié par le Parlement européen, la Knesset et les parlements nationaux des états-membres.

L’accord d’association vise l’instauration d’une zone de libre-échange euro-méditerranéenne en conformité avec les règles de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC). Il prévoit la libéralisation des échanges pour les produits agricoles, les services et la libre-circulation des capitaux. Sur le plan politique, l’accord d’association prévoit que le dialogue entre Israël et l’Union européenne se traduira chaque année par une réunion ministérielle au sein d’un Conseil d’association.

Le Conseil d’association est composé d’une part, des membres du Conseil de l’Union européenne et de membres de la Commission et, d’autre part, des membres du gouvernement de l’Etat d’Israël. Il se réunit au moins une fois par an (article 68).


Souhail Ftouh

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Règlement d’exécution (UE) No 356/2014 de la Commission
du 8 avril 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

La Commission Européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l’impor­tation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l’annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2) La valeur forfaitaire à l’importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l’article 136, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A adopté le présent règlement:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l’importation visées à l’article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l’an­nexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2014.

Par la Commission,
au nom du président,

Jerzy Plewa
Directeur général de l’agriculture et du développement rura
l

9.4.2014 FR Journal officiel de l’Union européenne L 106/41

(1) JOL 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JOL 157 du 15.6.2011, p. 1. Annexe.

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