Une employée de la société de location de véhicules CITER ALAMO prénommée Karima, a refusé le 26 août denier de louer une voiture pourtant commandée et payée par un client, Maurice B, ressortissant franco-israélien, au prétexte qu’il détient un permis de conduire israélien. L’incident s’est produit au comptoir de l’agence de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Le Bureau National de Vigilance Contre l’Antisémitisme (BNVCA) a condamné ce comportement discriminatoire et s’est porté partie civile au côté de M. Maurice B qui a déposé plainte.

En effet, selon la loi française, un visiteur étranger non résident permanent en France peu rouler avec son permis délivré du pays d’origine. Il suffit pour cela qu’il réside en France pas plus de 6 mois. Mais pour le cas de Maurice B, c’est aussi un ressortissant français, il n’a pas donc à prouver qu’il n’ai pas sur le territoire français en permanence et il pourra donc continuer à utiliser en France son permis israélien pendant 1 an sans le changer (1).

Il parait donc que cette employée de la société de location de véhicules CITER ALAMO ne connaît même pas les lois françaises. C’est hallucinant que ce ressortissant franco-israélien, au prétexte qu’il détient un permis de conduire israélien, se trouvé privé de louer une voiture pourtant qu’il l’a commandée et payée d’avance.

Ici Le principe d’égalité de traitement se trouve bafoué par cette prénommée Karima (un prénom arabe encore une fois). Ce principe fondamental est énoncé dans la législation française (articles 1 et 6 de la DDHC de 1789, Préambule de la Constitution de 1946, Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et en son article 2).

Refuser de louer une voiture au prétexte que le permis est israélien est aussi uneinfraction à la Directive 2000/43/CE du Conseil de l’Union Européenne du 29 juin 2000 relative à la mise en place de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique.

Enfin, ce refus est discriminatoire et il est illégal. je rappelle également que le comportement de cette employée de la société de location est susceptible de constituer une infraction pénale au sens des articles Article 225-1 et suivants du Code Pénal, modifié par la Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 – art. 13 JORF 24 mars 2006 :

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. »

(Loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 art. 13 II Journal Officiel du 24 mars 2006)

Ftouh Souhail,Tunis

(1) Il faut seulement demander l’équivalence avant 1 ans, sinon il faut le repasser. Lors de la délivrance du permis français, le permis d’origine est retiré et renvoyé aux autorités qui l’ont délivré.

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